Défiscalisation loi Demessine : Article 199 decies EA
CODE GENERAL DES IMPOTS, CG : Article 199 decies EA En vigueur -
Ed du 1er janvier 2005.
Modifié par Loi 2005-157 2005-02-23 art. 20 I B JORF 24 février 2005.
En vigueur depuis le1 Janvier 2005
Livre premier : Assiette et liquidation de l’impôt.
Première Partie : Impôts d’Etat.
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées.
Chapitre premier : Impôt sur le revenu.
Section V : Calcul de l’impôt.
II : Impôt sur le revenu.
11° bis : Réduction d’impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs
réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones de revitalisation rurales.
La réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 decies E est accordée au titre de l’acquisition
d’un logement achevé avant le 1er janvier 1989 et qui fait l’objet de travaux de réhabilitation.
Par dérogation aux premier et troisième alinéas de l’article précité, la réduction d’impôt
s’applique aux logements situés dans les stations classées en application des articles L. 2231-1
et suivants du code général des collectivités territoriales et dans les communes touristiques
dont la liste est fixée par décret.
La réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements majoré des travaux de
réhabilitation définis par décret, dans la limite de 50 000 Euros pour une personne célibataire,
veuve ou divorcée et de 100 000 Euros pour un couple marié. Le contribuable qui demande le
bénéfice de la réduction d’impôt renonce à la faculté de déduire ces dépenses, pour leur
montant réel ou sous la forme d’une déduction de l’amortissement, pour la détermination des
revenus catégoriels. Il ne peut bénéficier des dispositions prévues à l’article 32.
Son taux est de 20 %. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux de
réhabilitation et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année à raison du sixième des
limites de 10 000 Euros ou 20 000 Euros puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années
suivantes dans les mêmes conditions. Les travaux de réhabilitation doivent être achevés dans
les deux années qui suivent l’acquisition du logement.
La location doit prendre effet dans le délai prévu par l’article 199 decies E.
L’exploitant de la résidence de tourisme réserve dans des conditions fixées par décret un
pourcentage d’au moins 15 % de logements pour les salariés saisonniers.
Nota : Ces dispositions sont applicables aux logement acquis ou achevés à compter du 1er
janvier 2005.
Codes cités :CGI 199 decies E, 32. Code général des collectivités territoriales L2231-1.


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